J.O. 63 du 15 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04519

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Arrêté du 4 mars 2003 portant règlement comptable et financier de la caisse de garantie du logement locatif social


NOR : ECOT0226309A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 452-1 à L. 452-7, R. 452-10, R. 452-21 et R. 452-23 ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment les articles 151 à 189 ;

Vu le code monétaire et financier (partie Législative), notamment les articles L. 511-35 à L. 511-43 et L. 613-1,

Arrêtent :


Article 1


Les règles relatives au placement des fonds ainsi qu'au régime financier et comptable de la caisse de garantie du logement locatif social sont fixées dans l'annexe au présent arrêté.

Article 2


Le ratio de 5 % prévu au paragraphe 3 de l'article 11 de l'annexe précitée est applicable aux nouveaux placements dès l'entrée en vigueur du présent arrêté et à l'ensemble des placements au plus tard le 31 décembre 2005.

Article 3


Le directeur du Trésor et le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la comptabilité publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mars 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor,

J.-P. Jouyet

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'urbanisme,

de l'habitat et de la construction,

F. Delarue

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères




A N N E X E

Section 1

Organisation financière

Article 1er

Ordonnateur, agent comptable, gestionnaire des placements


Le directeur général est ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse de garantie du logement locatif social (art. R. 452-14) (1). L'agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget (art. R. 452-22), est le chef des services comptables de l'établissement. Le personnel de l'agence comptable est placé sous son autorité directe.

Lorsque l'agent comptable est chef des services financiers, il est placé sous l'autorité du directeur général de l'établissement. Une convention fixe, en ce cas, les conditions de son intervention et énumère avec précision les fonctions dont le charge l'ordonnateur.

Le prestataire chargé de la gestion des placements est soumis aux règles de la section 6.


Section 2

Contrôle externe, contrôle interne

Article 2

Contrôles


La caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), établissement public national à caractère administratif et institution financière spécialisée, est soumise aux dispositions de droit commun sur les établissements publics administratifs ainsi qu'à celles spécifiques sur les établissements de crédit.

§ 1. Contrôle externe :

Le contrôle externe est exercé par la Cour des comptes, l'inspection générale des finances et la commission bancaire ainsi que par le commissaire du Gouvernement (art. R. 452-26 et R. 452-27). Un comité d'audit assiste le conseil d'administration (art. R. 452-10 [16°] et R. 452-11). Un ou des commissaires aux comptes exercent leurs fonctions comme prévu aux articles R. 452-10 et R. 452-28.

§ 2. Contrôle interne :

Le directeur général est responsable du contrôle interne dans les conditions prévues aux 9° et 10° de l'article R. 452-14. Il s'assure, à cet égard, de la cohérence et de l'efficacité du dispositif de contrôle interne de l'établissement, qui comprend notamment un système de contrôle des opérations et des procédures internes, une organisation comptable et du traitement de l'information, des systèmes de mesure des risques et des résultats ainsi que de surveillance des risques. Il ne peut déléguer la fonction de contrôle interne.

Sous réserve du principe de séparation des fonctions de contrôle et d'exécution, le directeur général peut se faire assister, pour exercer sa mission, par l'agent comptable ou toute autre personne présentant les compétences et l'indépendance nécessaires.


Section 3

Régime comptable et financier

Article 3

Régime financier, plan de comptes, documents comptables


L'organisation budgétaire et comptable de la CGLLS est assurée selon les règles définies par l'instruction M9-1.

L'agent comptable tient la comptabilité selon la nomenclature du plan de comptes des établissements de crédit en application de l'article R. 452-21.


Article 4

Présentation du compte financier (agrégation)


Le compte financier intègre sous une forme agrégée les sections comptables créées en application de l'article R. 452-21. Il comprend au moins les trois sections décrites au § 5-3.

L'engagement des garanties en hors bilan doit intégrer les intérêts compensateurs des prêts garantis.

Les comptes sociaux sont, après approbation par le conseil d'administration, publiés chaque année au Bulletin des annonces légales obligatoires conformément aux articles L. 511-35 à L. 511-37 du code monétaire et financier. Le compte agrégé est le compte de référence pour les transmissions auprès de la commission bancaire.


Section 4

Sections comptables

Article 5

Fonctionnement des sections comptables


§ 1. Equilibre global entre sections comptables :

L'équilibre budgétaire s'apprécie sur l'ensemble agrégé des sections comptables. En exécution, le résultat bénéficiaire ou déficitaire peut être transféré entre sections. Le montant de la cotisation et de la commission de garantie constituent les principales variables d'ajustement des recettes aux besoins annuels.

Les règles prudentielles relatives aux établissements de crédit, et notamment la réglementation bancaire relative au contrôle des grands risques, s'apprécient sur l'ensemble agrégé des sections comptables.

§ 2. Trésorerie et réserves :

Les comptes de trésorerie sont inscrits dans la « section générale » afin de respecter la règle d'unité de caisse. Des disponibilités sont conservées pour faire face aux dépenses courantes.

Les réserves sont inscrites principalement dans la « section du fonds de garantie » et accessoirement dans la « section générale ». Aucune réserve n'est inscrite à la « section des aides aux organismes ». En fonction des besoins, des avances peuvent être effectuées entre sections comptables.

Les placements sont optimisés pour permettre d'alimenter les sections du « fonds de garantie » et des « aides aux organismes ».

§ 3. Description des trois sections comptables prévues à l'article 4 :

La description des sections ne préjuge pas d'un ordre dans la tenue des comptes.

La « section générale » retrace essentiellement le fonctionnement des services propres de la CGLLS et les subventions accordées à des organismes pour les actions visées au troisième alinéa de l'article L. 452-1. Elle transcrit le produit de la cotisation prévue à l'article L. 452-4 dont une partie est utilisée pour doter la « section des aides aux organismes ».

La « section des aides aux organismes » retrace les opérations liées à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes visés au deuxième alinéa de l'article L. 452-1. Elle est alimentée par une dotation de la « section générale » constituée d'une partie de la cotisation et d'une dotation de la « section du fonds de garantie » constituée d'une partie du produit des placements.

La « section du fonds de garantie » retrace les opérations liées à l'octroi de la garantie aux prêts locatifs sociaux visée au premier alinéa de l'article L. 452-1. Elle transcrit essentiellement le produit des placements et de la commission de garantie. Cette section peut être abondée, en tant que de besoin, par une dotation de la « section générale » constituée d'une partie du produit de la cotisation. Elle respecte à tout moment les ratios de solvabilité et de liquidité établis par les réglementations bancaires.


Section 5

Cadre budgétaire et financier

Article 6

Présentation, approbation, gestion


§ 1. Objectifs de gestion :

Afin de respecter à tout moment les règles prudentielles relatives aux établissements de crédit, la CGLLS veille à préserver ses réserves et s'assure de la transparence des comptes et des flux financiers.

§ 2. Décisions budgétaires et financières :

Le budget de l'établissement est présenté et voté par chapitre, sauf lorsque le conseil d'administration a décidé de le faire par article . Les dépenses relatives aux « charges liées à la CGLLS » sont toujours ventilées par article au sein du chapitre correspondant des sections comptables visées au § 5-3.

Le conseil d'administration arrête les comptes annuels. Il approuve le budget prévisionnel ainsi que les décisions modificatives y compris les décisions modificatives provisoires prises par l'ordonnateur. Les dotations aux provisions et les reprises de provisions sont arrêtées, lors de l'approbation du budget et des comptes annuels. A cette fin, l'ordonnateur établit une proposition au vu des conditions générales applicables aux établissements publics et le cas échéant au vu des règles spécifiques tenant à l'activité à la CGLLS.


Article 7

Décisions particulières, emplois, rémunération


Les remises gracieuses et les admissions en non-valeur sont décidées par le conseil d'administration sur avis conforme de l'agent comptable. Le conseil peut déléguer au directeur général cette décision dans les conditions prévues à l'article R. 452-10. La décision nécessite, en tout état de cause, l'avis conforme de l'agent comptable en application de l'article 165 du règlement général sur la comptabilité publique.

L'octroi de délais par le conseil d'administration, en application du 7° de l'article R. 452-10, doit être donné en accord avec l'agent comptable en application de l'article 164 du règlement général précité.

Les actes relatifs au personnel rémunéré par la CGLLS sont visés par le contrôleur financier selon des modalités fixées par arrêté.


Article 8

Exécution


Les recettes sont celles limitativement énumérées à l'article L. 452-3. Les dépenses recouvrent notamment les frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement, les impôts et contributions de toute nature, ainsi que, d'une manière générale, toutes celles nécessaires aux activités de la CGLLS.

Des régies de recettes et des régies d'avances sont créées, en application du 8° de l'article R. 452-14, dans les conditions définies par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992.


Article 9

Recouvrement de la cotisation versée par les organismes


L'article L. 452-5 prévoit que la cotisation est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Une instruction du ministre chargé des finances précise notamment les modalités d'exercice du contrôle, la procédure de redressement et de réclamation.


Section 6

Le dépôt et le placement des fonds

Article 10

Principes et mode de gestion des dépôts et des placements


§ 1. Placement, dépôt, arbitrage :

Le conseil d'administration décide du placement des fonds. A ce titre, il détermine, parmi les fonds, la part des dépôts à vue et des placements à court, moyen ou long terme au vu de prévisions de trésorerie et dans les limites et conditions fixées par le présent règlement comptable et financier (art. R. 452-10 [6°] et R. 452-23). Un comité stratégique peut l'assister dans la définition des orientations générales et le contrôle de leur mise en oeuvre. Le directeur général rend compte au moins une fois par an des conditions de placement et de dépôt des fonds ainsi que des résultats dégagés par les placements.

§ 2. Dépôt des fonds :

Lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue à l'article R. 452-23, le dépôt des fonds est effectué après mise en concurrence de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout établissement de crédit.

§ 3. Gestion des placements :

Les placements sont confiés à un ou plusieurs prestataires extérieurs.

Le choix du gestionnaire des placements est effectué après mise en concurrence. Le cahier des charges et la convention de gestion sont soumis pour accord au conseil d'administration.

La convention de gestion prévoit notamment les objectifs de gestion, les opérations autorisées, les limites de risques, les aspects comptables et les informations à fournir au gestionnaire. Elle prévoit également les informations que le gestionnaire doit fournir régulièrement à la CGLLS ainsi que l'établissement d'un rapport annuel synthétique permettant d'apprécier en particulier les résultats dégagés, la qualité de la signature des émetteurs et la dispersion des risques.

Un comité de gestion représentant les parties a pour objet d'analyser et de définir les orientations de gestion ainsi que de contrôler le respect des règles de fonctionnement, de fixer les besoins de liquidité de l'établissement et les montants affectés.


Article 11

Limites et conditions des placements


§ 1. Objectifs de gestion :

Ils sont définis par le cahier des charges du prestataire de services.

§ 2. Opérations autorisées :

Les catégories d'instruments financiers suivantes peuvent être admises :

1. Obligations et autres titres de créance, émis ou garantis (i) par l'un des Etats de l'Espace économique européen (EEE) ou (ii) par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats de l'EEE font partie ;

2. Obligations, parts de fonds communs de créances, émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat de l'EEE ;

3. Titres de créance négociables, d'un an au plus, rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire et émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat de l'EEE et dont des titres sont négociés sur un marché réglementé d'un pays de l'EEE ;

4. Bons à moyen terme négociables, émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat de l'EEE et dont les titres sont négociés sur un marché réglementé de l'EEE ;

5. Actions et parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis aux articles L. 214-2 à L. 214-35 du code monétaire et financier, dont l'actif est composé exclusivement de valeurs mentionnées aux 1, 2, 3 et 4 ;

6. Opérations de pensions livrées de titres dont la détention directe est autorisée.

Les instruments financiers visés aux alinéas 1er, 2 et 5 doivent être négociés sur un marché réglementé d'un Etat de l'EEE.

Les bons à moyen terme négociables mentionnés à l'alinéa 4 doivent répondre aux conditions suivantes :

- provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

- être valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux ni avec l'établissement gestionnaire du portefeuille ;

- faire, sur cette base, l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

- comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt entre les dates de publication du cours et de transaction.

L'utilisation d'instruments financiers à terme est interdite.

§ 3. Limites de risques :

La valeur de marché des titres émis ou garantis par un même groupe (au sens du règlement modifié no 93-05 du 21 décembre 1993 du Comité de la réglementation bancaire et financière), rapportée à la valeur de marché de l'ensemble des placements, ne peut excéder 5 %. Ne sont cependant pas soumis à cette règle les titres émis ou garantis par un Etat de l'EEE.

La valeur de marché des opérations de pensions livrées de titres, rapportée à la valeur de marché de l'ensemble du portefeuille, ne peut excéder 5 %.

La signature des émetteurs, au moment des acquisitions, sera au moins égale à :

- pour les investissements à un an ou moins : P1 (Moody's), A1 (S&P), F1 (Fitch) ;

- pour les autres investissements : Aa2 (Moody's), AA (S&P), AA (Fitch).

Cette signature minimale s'applique à l'ensemble des placements effectués par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

La prise de tout risque de change est interdite.

§ 4. Aspects comptables :

La comptabilité des opérations de placement des fonds est assurée par la CGLLS conformément aux règles de la comptabilité bancaire.


(1) Dans la présente annexe, la référence aux articles L. 452-1 à L. 452-7 ou R. 452-1 à R. 452-28 s'entend du code de la construction et de l'habitation.